Les pouvoirs du directeur d’établissement

Les pouvoirs du directeur d’établissement

Les personnes hébergées en établissement et leurs proches pensent que le directeur dispose de pouvoirs étendus et se sentent parfois contraints par l’exercice de ces pouvoirs. Les pouvoirs du directeur sont surtout la contrepartie de ses obligations à l’égard des personnes accueillies dans l’établissement dont il a la responsabilité. Il est intéressant de voir le fonctionnement de l’établissement du point de vue du directeur. 

En sa qualité de directeur, il dispose des pouvoirs de faire respecter la réglementation dans l’établissement qu’il dirige et notamment de veiller à la bonne exécution des contrats de travail du personnel, selon la législation en vigueur en France. 

Ses pouvoirs sont limités par la loiet la façon dont il les exerce est limitée par son employeur qui peut être une association, un département ou une société privée. Ses pouvoirs sont aussi contrôlées par les organismes financeurs et de contrôle.  

Les pouvoirs selon la réglementation des établissements

Lorsqu’une personne arrive dans l’établissement, le directeur doit vérifier qu’elle est bien d’accord avec son hébergement. La loi lui a donné le pouvoir de veiller à ce que le consentement soit clairement exprimé. 

En conséquence, il a le pouvoir d’effectuer un signalement au procureur de la République en vue d’un éventuel placement sous protection judiciaire s’il constate des malversations sur la personne ou le patrimoine d’une personne hébergée de la part de son entourage. Ainsi, il est le garant de sa liberté de choix de son lieu de vie

Il a le pouvoir d’assurer le paiement des prestations.  

Il doit veiller à ce que les prestations servies soient payées par la personne ou les membres de sa famille. Dans ce cadre, il peut modifier le montant des prestations financières, notamment en fonction de l’évolution du GIR ou de la tarification de l’établissement. 

Organiser la vie de l’établissement. 

Il doit assurer à tous les résidents le respect du contrat d’hébergement, de son annexe individuelle, mais aussi du règlement de fonctionnement. Dans ce cadre, l’entrée en établissement peut être une garantie pour l’exercice des libertés de la personne, notamment, il garantit que tous les membres de son entourage ont la possibilité de la rencontrer. Ainsi, l’entrée en maison de retraite peut permettre à la personne une plus grande liberté dans ses relations familiales et sociale. Même sous tutelle, il n’a pas le pouvoir d’interdire les visites de quiconque

Faire respecter la réglementation et le règlement de fonctionnement. 

En revanche, le directeur a les pouvoirs de vérifier que les résidents et leurs visiteurs ne causent pas de troubles au bon fonctionnement de l’établissement. Il a le pouvoir d’interdire les visiteurs qui se comportent de façon perturbatrice. Mais il doit motiver sa décision et l’inscrire à l’annexe du contrat de séjour, en indiquant que cette restriction aux visites est faite à la demande de la personne, ou pour garantir sa tranquillité et sa sécurité. 

Il a le pouvoir de faire fonctionner les instances de l’établissement

Il organise les élections des représentants des usagers et des proches pour le conseil de la vie sociale. Il organise les réunions, ainsi que celles du comité des repas et des animations. Il diffuse les comptes rendus. 

Le pouvoir de résilier le contrat de séjour est la contrepartie du pouvoir de direction. 

Ce pouvoir est fortement limité par la loi. En effet, le résident n’est pas protégé par la législation sur les baux locatifs. En revanche, en raison de ce que le contrat porte sur des soins, le directeur qui résilie le contrat a l’obligation de garantir la continuité des soins, en proposant un autre hébergement. 

Le contrôle des pouvoirs du directeur

Lorsque l’on évoque le contrôle des établissements, seule la question du contrôle de la gestion budgétaire et comptable est abordée.  

Pourtant, les pratiques des directeurs et l’exercice de leurs pouvoirs sont strictement encadrés par la loi qui prévoit un contrôle strict. 

Il existe trois types de contrôle : 

celui de l’autorisation exercé par l’autorité ayant délivré l’autorisation, c’est-à-dire par le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire, la direction départementale de la cohésion sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du Conseil départemental.  

Cette multiplicité des organes de contrôle pose problème et rend impossible le signalement efficace des dysfonctionnements, d’autant que la loi donne au seul directeur le pouvoir de signaler les dysfonctionnements graves qui causent préjudice aux résidents. Autant dire qu’il est en même temps le plaignant et la victime. Ce système ne peut pas fonctionner. 

Ces contrôles officiels par les autorités portent sur la santé, la sécurité, le bien être moral et physique des résidents et en particulier sur l’existence et l’effectivité de l’utilisation du projet d’établissement, du règlement de fonctionnement, du livret d’accueil, du contrat de séjour et document individuel de prise en charge, de la personne qualifiée, conseil de la vie sociale ou autre forme de participation. Le contrôle porte alors sur le respect du droit des usagers.  

Mais les usagers ne savent pas à qui s’adresser, si tant est qu’ils en aient la possibilité, compte tenu de leur état de santé. Par exemple, la personne qualifiée censée intervenir dans la solution des petits litiges n’existe pas dans certains départements, et, lorsqu’elle existe, le moyen de la joindre est introuvable. 

Le contrôle par les autorités administratives porte aussi sur le respect des conditions techniques minimales d’organisation et de de fonctionnement, en fonction de la catégorie dont fait partie l’établissement. Un EHPAD n’a pas les mêmes règles de fonctionnement qu’un foyer logement. 

* Il existe aussi un contrôle de conformité juridique de l’exercice de l’activité par l’autorité ayant délivré l’autorisation. 

La personne hébergée et ses proches ne savent donc pas à qui s’adresser pour faire valoir leurs droits.  

* En particulier, les agences régionales de santé (A.R.S.), afin de prévenir les risques, assurent d’importantes missions d’inspection-contrôle dans trois domaines : sécurité sanitaire, fonctionnement des établissements et services, actes médicaux et pratiques des professionnels.   

Cette mission leur donne un pouvoir de contrôle très étendu. 

Donc en principe, les pouvoirs du directeur ne sont pas absolus. Il doit respecter la loi. En cas de difficulté, il y a lieu d’effectuer le signalement des dysfonctionnements à l’ARS dont on trouve l’adresse sur internet. Malheureusement, le plaignant n’a jamais de réponse de cet organisme, même s’il est donné suite à sa réclamation. Ce qui est fort dommageable. 

En cas de dysfonctionnements graves et prolongés, le dernier recours est celui du Défenseur des droits, qui peut imposer un aménagement, le recours à une médiation par un organe indépendant. Mais ce contre-pouvoir ne s’exerce que dans les établissements publics

Concernant les établissements privés, il y a lieu de s’adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) représentée dans les départements par les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS). 

Ainsi, le directeur a des pouvoirs étendus, mais qui ne sont pas sans limite et sans contrôle. Malheureusement, s’ils sont sévères sur la gestion financière, les contrôles ne le sont pas suffisamment sur le contrôle du respect des droits des résidents et de leurs proches. Les associations de personnes âgées œuvrent sans relâche auprès des pouvoirs publics afin d’assurer la défense des droits des personnes âgées et de leurs proches. 

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