La convention d’honoraires de l’avocat de la personne vulnérable

La convention d’honoraires de l’avocat de la personne vulnérable

Le législateur a voulu une forte protection des personnes vulnérables et a prévu l’assistance de l’avocat à tous les niveaux de la procédure. Les aidants s’inquiètent de cette obligation et s’interrogent sur le coût de l’intervention de cet auxiliaire de justice. La convention d’honoraires formalise les relations entre un avocat et son client particulièrement vulnérable.

L’avocat est obligatoire pour assister la personne si elle le demande. Si elle n’en connaît pas, le juge de la protection des majeurs pourra demander à l’Ordre des avocats d’en commettre un d’office. 

Sous quelle forme se présente une convention d’honoraires ?

Commis d’office ou choisi, l’avocat va proposer une convention d’honoraires qui se présente en trois documents :

  • Une lettre de mission qui peut être rédigée dans les termes suivants : conseil, assistance et représentation dans la procédure de protection judiciaire et toutes les procédures, recours et pourvoi qui en découlent.

En conséquence, l’avocat dispose d’un mandat portant sur l’ensemble des procédures destinées à assurer la défense du client. 

  • Une lettre d’intention précisera les volontés du client qui devront être respectées : aller ou non en maison de retraite, vendre ses biens pour assurer sa sécurité financière, choix du mandataire       que le juge devra désigner, etc. de sorte que l’avocat puisse continuer à s’occuper de la personne qui l’a choisi, même si elle est placée sous tutelle, pour que la procédure et l’exécution de la mesure respectent la volonté de la personne, comme l’exige la loi.
  • La convention d’honoraires proprement dite, complète et précise la lettre de mission dans les termes suivants : les honoraires concernant cette procédure sont destinés à l’assistance et la représentation pour le suivi du dossier, plaidoirie et exécution de la décision. 

Le mandat vise bien l’exécution de la mesure de protection. Ce qui donne mandat à l’avocat pour éventuellement représenter la personne afin d’assurer l’exécution de la mesure.

Bien entendu, le mandat est destiné à veiller à ce que la loi de la protection des majeurs, au fond comme en procédure, soit appliquée dans son intérêt et en conformité avec sa volonté.

Ce mandat doit perdurer jusqu’à ce que les procédures aient permis de conclure la mission. La personne protégée doit avoir accès aux juridictions pour la défense de ses droits comme tout justiciable, y compris pour contester la manière dont est exécutée la mesure de protection.

La convention d’honoraires proprement dite, règle les conditions financières du mandat de l’avocat

Les critères sont définis par la loi : la notoriété de l’avocat, les possibilités financières du client, la difficulté de l’affaire et le temps qu’il faudra consacrer à la mission, les moyens mis au service du client comme un collaborateur, etc.

  • La convention d’honoraires peut être forfaitaire pour assurer la rémunération d’une action précise. Tout dépassement de l’action devra être renégocié. Si elle est forfaitaire, il s’agit d’un acte d’administration librement souscrit par la personne sous curatelle, et par le tuteur qui n’a pas besoin de l’accord du juge. Si la personne est sous curatelle renforcée, elle est adressée au curateur qui doit veiller à sa régularité et assurer les paiements.

Les paiements pourront être effectués en plusieurs règlements selon accord avec le client, en fonction de ses possibilités, par chèques, virements, ou espèces.

  • Elle peut être au temps passé : dans ce cas, de nombreux juges considèrent qu’il y a un aléa et qu’il est nécessaire d’obtenir l’accord du curateur et celui du tuteur qui doivent la signer avant de la conclure.  
  • Elle peut comprendre un intéressement au résultat. Ce mode de rémunération est fréquent dans les procédures en réparation de préjudice corporel. Dans ce cas, elle constitue un acte de disposition car elle ampute le capital gagné. Le curateur et le juge en matière de tutelle doivent l’autoriser.

Le fonctionnement de la convention d’honoraires 

L’avocat enverra des demandes de provision au fur et à mesure de l’avancement du dossier. Puis, à chaque étape de la procédure, une note détaillée récapitulant le temps passé, les actions engagées et déduisant les provisions versées.

A la fin de la mission, il restitue le dossier avec une note d’honoraires récapitulative qui reprend l’ensemble du temps passé, des actions exercées et les règlements effectués.

La convention d’honoraires peut être contestée

L’existence de la convention d’honoraires peut être contestée chez le médiateur de la consommation des avocats :

Médiatrice Nationale de la Consommation à la Profession d’Avocat

Tél. : +33 (0)1 82 28 34 80

Mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr

A défaut de conciliation, chaque Barreau organise un service d’arbitrage des honoraires, qui statue au nom du Bâtonnier. La décision du Bâtonnier est susceptible d’appel auprès du 1er Président de la Cour d’appel.

Comme toute convention d’honoraires, celle qui concerne les personnes vulnérables et protégées est soumise à des règles particulières. Elle est obligatoire et doit être négociée. Si son travail est contesté, l’avocat devra justifier de la réalité du travail effectué.

Le temps passé étant très important, parfois il est préférable que la personne n’abuse pas de demandes qui ne seraient pas liées à la procédure. Pour être efficace, la relation doit être fondée sur la confiance et la coopération du client qui doit accepter les conseils de son avocat et savoir que toute demande doit être justifiée par une information complète de l’avocat et la production des preuves autant qu’il est possible. Une collaboration fluide permettra un moindre coût.

Car la procédure portant sur l’arbitrage des honoraires ne doit pas être confondue avec la plainte déontologique. L’avocat doit mettre en œuvre tous les moyens à la défense de son client et faire preuve de compétence, mais n’a pas d’obligation de résultat. S’il a fait de son mieux en exigeant le respect des règles de droit par le juge, il ne pourra être tenu pour responsable  d’un échec.

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