Comment faire appel d’une décision qui ne convient pas
Lorsqu’une décision ne convient pas, il est possible de former un recours. Les aidants peuvent donc faire appel d’une décision concernant leur proche. On insistera sur la procédure de protection judiciaire qui concerne les personnes âgées et atteintes d’un handicap. Il s’agit d’une procédure spécifique pour laquelle les voies de recours ne sont pas les mêmes que celle régissant les autres procédures.
Les conditions pour toutes les décisions de justice ou administratives
Toutes les décisions de justice ou administratives doivent avoir portées à la connaissance des parties qu’elles concernent. Par voie d’huissier, il s’agit d’une signification ; par lettre recommandée avec accusé de réception, il s’agit d’une notification. La signification et la notification contiennent la copie officielle de la décision. La réception de la signification ou de la notification fait courir le délai d’appel.
Toutes les significations et notifications doivent indiquer :
- le délai pour faire appel qui est de 15 jours, un mois, ou deux mois selon la nature de la décision ;
- la forme de l’appel : par lettre recommandée, par acte d’avocat, ou autre ;
- l’adresse à laquelle l’appel doit être formé.
Il y a lieu d’être particulièrement vigilant, car la validité de l’appel dépendra de la date d’envoi de l’acte d’appel. Il est préférable de ne pas attendre le dernier moment pour faire appel afin de tenir compte du délai de transmission de l’acte, surtout s’il faut faire intervenir un avocat.
Le contenu de la décision signifiée ou notifiée comporte plusieurs parties :
- le rappel de la procédure ;
- la description du litige qui reprend en général les arguments et les demandes des parties ;
- le rappel de la règle de droit applicable ;
- les motifs de la décision, c’est-à-dire les éléments sur lesquels la décision se fonde ;
- le dispositif qui est la décision elle-même.
Seul compte le dispositif de la décision, suivant le « par ces motifs ». Il faut lire ce dispositif attentivement, car il s’agit de la décision du juge qui devra être exécutée.
D’une manière générale, il est impératif de reprendre les termes du dispositif dont on veut faire appel, en indiquant succinctement les motifs de l’appel.
Le recours particulier contre les décisions de protection judiciaire des majeurs
Pour les décisions qui statuent sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection (curatelle ou tutelle), la notification de la décision est faite :
- au requérant qui a déposé la demande de protection ;
- au protecteur (curateur ou tuteur) ;
- à tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ;
- à la personne protégée ;
- si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
L’avis est donné au Procureur de la République.
Qui sont les personnes dont la décision d’ouverture d’une mesure de protection modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ?
Une personne qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom du majeur protégé est une personne dont la décision d’ouverture de la mesure de protection va modifier les droits ou obligations. En principe, c’est le conjoint qui est choisi comme protecteur et, concrètement, l’ouverture de la mesure de protection va bloquer les comptes joints.
Il en est de même pour toutes les personnes qui ont un budget commun comme un fils qui cohabite avec sa mère.
En général, le juge ne notifie pas la décision à ces personnes qui ne sont pas encore parties à la procédure. Pour elles, le délai d’appel court dès le prononcé. Elles doivent être vigilantes. Attention, cependant : l’appel n’est pas recevable contre la décision qui ouvre une mesure de protection et celle qui prononce la sauvegarde. Car ces décisions ne causent pas préjudice.
Seul est recevable l’appel portant sur la désignation d’un mandataire spécial.
Pour les décisions autres que celles qui statuent sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection, la notification de la décision est faite :
- Au requérant ;
- Au protecteur ;
- A tous ceux dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ;
- Au subrogé tuteur, quand il s’agit d’une décision par laquelle le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.
Qui sont les personnes dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection ?
Tout dépend de la nature de la décision.
De manière générale : Les personnes dont la décision modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection sont les personnes qui exercent un rôle dans la mesure de protection. Par exemple :
- Décision qui statue sur une demande de renouvellement d’une mesure de protection ;
- Décision autorisant la vente d’un bien immobilier appartenant au majeur protégé.
La décision n’a pas à être notifiée aux futurs et éventuels héritiers, ni aux personnes que le majeur protégé a institué légataires par testament ;
Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la réception de la notification ou du prononcé pour les personnes auxquelles la décision n’est pas notifiée.
La demande d’Aide juridictionnelle adressée avant l’expiration du délai d’appel, interrompt ce délai.
Qui a qualité pour interjeter appel ?
Cette question est importante, car si la personne n’a pas qualité, on est en présence d’une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par la juridiction qui déclarera son appel irrecevable.
Pour savoir qui a qualité pour interjeter appel, il faut se poser la question de la nature de la décision :
- Décision refusant d’ouvrir une mesure de protection ;
- Décision statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de protection ;
- Les autres décisions du juge des tutelles.
- Pour toutes les autres décisions du juge des tutelles.
Ce sont les personnes habilitées à solliciter une demande de protection, les requérants même si elles ne sont pas intervenues à l’instance :
- la personne qu’il y a lieu de protéger ;
- son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ;
- un parent ou un allié ;
- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (compagnon depuis de nombreuses années, voisin, ami, ancien conjoint divorcé) ;
- la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique ;
- le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
À l’égard de ces personnes, le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision. Il est nécessaire d’être vigilant car la notification est à la discrétion du juge. Ce n’est pas parce qu’un aidant a été auditionné qu’il est partie à la procédure. C’est pourquoi, il est préférable de former une requête afin de s’associer à la procédure et saisir le juge de ses arguments.
Comment faire appel ?
Le recours n’est pas dirigé contre une personne, mais contre une décision.
Par déclaration au greffe ou par LRAR au greffe de la juridiction de 1ère instance, la déclaration mentionne :
- le jugement dont il est fait appel ;
- les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, ce qui n’est pas recommandé ;
- le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour, qui n’est pas obligatoire en la matière, mais fortement recommandé.
Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Effet de la déclaration d’appel
Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour. Les parties sont convoquées par le greffe de la cour au moins quinze jours à l’avance. Il faut compter pour avoir une date d’audience, entre 3 et 6 mois selon les juridictions.
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