La sauvegarde de justice, première mesure de protection judiciaire

La sauvegarde de justice, première mesure de protection judiciaire

Vous souhaitez protéger votre proche et son patrimoine. Utile et efficace dans l’urgence, la sauvegarde de justice est la première mesure de protection judiciaire à mettre en place, surtout avec mandat spécial. Il faut penser à en faire la demande et d’en justifier la nécessité au juge qui a les pouvoirs de prendre des mesures importantes pour la protection de votre proche.

La première étape consiste à déposer un dossier au greffe du juge des tutelles. Vous recevez la copie d’une ordonnance d’ouverture du dossier, accompagnée en général d’une ordonnance de placement du majeur à protéger sous sauvegarde. Ceci signifie que le juge accepte la requête, la déclare recevable et ouvre l’instance de protection qui aboutira à la protection ou non de la personne.

Qu’est-ce-que la sauvegarde ?

Il s’agit d’une protection temporaire afin de représentation pour certains actes déterminés ou pour la durée de l’instance. Le juge a un an pour statuer, c’est la durée maximum de la sauvegarde, mais elle peut être prolongée d’un an en cas de besoin. Elle prend fin lorsque les mesures prévues sont exécutées, lorsque le juge donne mainlevée s’il considère qu’elle n’est plus utile ou lorsqu’une curatelle ou tutelle est ordonnée.

Qui la décide ?

Il y a deux manières de placer la sauvegarde :

  • Par déclaration émanant du médecin traitant, utilisée par les psychiatres en application de l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. Elle est transmise au procureur de la République du lieu de traitement qui en avise celui du lieu de la résidence habituelle du majeur à protéger. Ils l’inscrivent sur un registre spécial ;
  • Par la décision du juge des tutelles.

Ce placement sous sauvegarde purement protecteur ne peut faire l’objet d’aucun recours. 

À quoi sert-elle ?

La personne conserve l’exercice de ses droits. Cependant les actes qu’elle aurait signés alors qu’un mandataire spécial avait reçu mission de les accomplir peuvent être automatiquement annulés.

Les actes qui lui ont seulement causé préjudice, comme par exemple l’achat important d’un bien dont elle a nul besoin, peuvent être annulés ou leurs conséquences diminuées, à conditions que la personne qui en a bénéficié ait eu connaissance de son état de faiblesse. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

Les mandats et procuration donnés conservent leur effet, sauf révocation ou suspension par le juge, le mandataire entendu ou appelé. En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaire sont applicables. Les tiers, dont les aidants font partie, sont tenus d’effectuer les actes conservatoires, comme payer le loyer, dès qu’ils ont connaissance de l’urgence et de l’ouverture de la mesure. Tout intéressé peut en donner avis au juge. C’est ainsi que les personnes proches ont l’obligation d’intervenir pour protéger la personne et ses biens, si elles considèrent qu’il y a péril.

Une mesure qui peut être complétée

Elle peut être complétée en cas de besoin par la nomination d’un mandataire spécial . Si le médecin expert a insisté sur l’urgence ou le péril, le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, y compris de disposition (annulation d’un crédit ruineux, mais surtout, faire fuir le prédateur qui va vider les comptes)  et notamment engager les actions en nullité, porter plainte ou liquider une succession, faire entrer en maison de retraite et vendre le logement etc…

Le mandataire reçoit en général comme mission de prendre le courrier et de gérer les comptes bancaires. Il peut recevoir mission de la protection de la personne, si celle-ci refuse de se soigner par exemple. Le mandat spécial permet la mise en place de mesures conservatoires sur le logement :

  • Ordonner l’apposition des scellés ;
  • La conservation des clés par un huissier, le commissaire de police, le commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, à charge de dresser un état descriptif du mobilier ;
  • Faire inventaire des biens en présence de la personne, de son avocat ou de deux témoins.

Le mandataire doit rendre des comptes à la personne elle-même et au juge des tutelles.

Mesure de protection à part entière, la sauvegarde a cependant une portée limitée : sa publicité est réduite car elle n’est publiée que sur un registre tenu par le procureur de la République dont seuls quelques professionnels peuvent obtenir copie :

  • Les autorités judiciaires ;
  • Les personnes qui ont qualité, selon l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture d’une mesure de protection ;
  • Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.

Si la difficulté est réglée pendant le temps de la procédure, celle-ci pourra aboutir à un non lieu à protection plus complète et évitera à votre proche une tutelle ou une curatelle.

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