À quel moment et à quelles conditions protéger un proche ?
L’état de santé de la personne à protéger conditionne le degré de protection à activer. Dans certains cas, il est possible d’avoir recours au mandat de protection future.
L’AVC, la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson ne permettent pas de faire perdre à une personne sa capacité juridique, mais le constat par un médecin de l’incidence de son état de santé sur sa capacité à agir par elle-même. C’est à l’aidant responsable de prendre l’initiative de faire appel à un médecin, comme la loi le lui impose. La protection des personnes dépendantes est une obligation des familles et de la société.
Le certificat médical circonstancié
S’il devient nécessaire de saisir le juge de la protection des majeurs, l’aidant devra obtenir d’abord un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Il déterminera le degré de dépendance de la personne à protéger. À défaut, le juge ne pourrait pas ouvrir la procédure.
C’est pourquoi, lorsqu’il prend rendez-vous, l’aidant doit d’abord bien expliquer le contexte de la demande au médecin choisi pour qu’il comprenne les enjeux de la protection : savoir s’il y a emprise d’une personne malveillante, incurie médicale ou administrative liée à la dépendance induite par l’état de santé.
Le médecin a la possibilité de venir à domicile pour rencontrer l’entourage, voir l’état du logement. Il interrogera la personne sur ses choix, notamment pour savoir à qui elle fait confiance pour s’occuper de ses affaires (conjoint, enfants ou personne qui s’intéresse à elle).
Le juge de la protection des majeurs sera tenu par les conclusions du certificat médical circonstancié. Il ne pourra pas fixer une mesure plus forte que celle préconisée.
En revanche, au vu des explications données par la personne et les requérants au cours de l’audition, il pourra décider d’une mesure moins contraignante. En effet, il arrive fréquemment qu’entre le moment où le médecin voit la personne à protéger et le moment où elle est entendue par le juge, son état se soit amélioré.
Le non-lieu à protection
Le juge peut même prononcer un non-lieu à protection.
Dans ce cas, si le médecin a constaté la capacité de la personne, il sera prudent de contacter un professionnel du droit, notaire ou avocat, pour rédiger un mandat de protection future, qui pourra être activé en cas de besoin et évitera de solliciter de nouveau le juge de la protection des majeurs.
La curatelle
Si le médecin préconise une simple assistance, le juge prononcera une curatelle. Il s’agit de laisser à la personne la gestion de ses comptes, et de simplement nommer un curateur pour l’assister pour les actes de disposition, comme les ventes, souscrire un crédit, etc. La curatelle simple ne permet pas une assistance pour assurer la gestion administrative. En cas de ce besoin, pour constituer des dossiers d’aide sociale, par exemple, il est préférable de s’orienter vers une habilitation familiale générale.
Une curatelle aggravée sera choisie si la personne est capable de prendre ses décisions, mais n’est pas apte à les mettre en œuvre. Car, dans ce cas, le curateur nommé devra appréhender les ressources pour payer les charges.
C’est la protection mise en place le plus fréquemment, car elle permet de respecter les volontés de la personne, tout en lui donnant une aide efficace pour la gestion pratique de ses affaires.
La tutelle
Si le médecin préconise une représentation, ce sera une tutelle.
Il dira si la personne est apte à être entendue ou si son audition est susceptible de lui causer préjudice.
Le juge pourra en outre décider s’il doit y avoir un accompagnement personnel et nommera un curateur ou un tuteur à la personne. Afin d’assurer le respect des volontés de la personne pour sa vie personnelle, la loi ne prévoit qu’une simple assistance, même en tutelle.
Le tuteur à la personne est habilité à confirmer sur le plan administratif les décisions médicales et l’organisation de la vie quotidienne. Il signe les contrats. Il ne peut donner les autorisations médicales à la place de la personne que si elle est déclarée médicalement inapte à le faire, si elle est dans le coma, par exemple.
Selon le code de la santé publique qui s’applique, les décisions médicales relèvent de l’accord entre la personne et le médecin qui doit recueillir au moins son assentiment.
En cas de conflit entre les professionnel, le tuteur et la personne protégée, le juge de la protection des majeurs doit être saisi par requête afin de trancher le conflit.
En cas de litige entre les enfants ou avec les professionnels, une médiation peut intervenir, pour régler le litige de façon consensuelle afin d’assurer le respect du bien-être de la personne, qui ne doit pas souffrir du conflit dont elle est l’enjeu.
En fin de vie, et notamment pour le passage en soins palliatifs, c’est la personne de confiance, en général le tuteur ou le curateur à la personne, qui donne un avis à l’équipe médicale qui doit prendre la décision collégiale, en fonction des directives anticipées exprimées.
C’est bien l’état de santé de la personne qui détermine le moment et le niveau juridique de sa protection, même si ce n’est pas sa maladie qui conditionne la protection, mais le degré de dépendance que cause cette maladie. L’aidant doit veiller à ce que ce degré de dépendance soit mesuré au plus juste pour que la protection soit bien nécessaire, proportionnée et bien individualisée, dans le strict intérêt de la personne et pour garantir son bien-être.
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