La capacité du majeur protégé d’agir en justice

La capacité du majeur protégé d’agir en justice

Le droit du majeur protégé d’agir en justice est strictement réglementé car un contentieux peut engager des frais conséquents, mais aussi une lourde responsabilité. Il existe plusieurs catégories d’actions en justice qui ne s’exercent pas de la même manière, que la personne protégée soit mise sous tutelle ou sous curatelle. Les aidants, qu’ils soient mandataires ou non, doivent connaître les pouvoirs de leur proche, bénéficiaire d’une mesure de protection.

Au préalable, il faut rappeler que la personne protégée dispose de tous ses droits. C’est seulement la manière de les exercer qui est réglementée.

Les catégories d’actions en justice

L’action en justice est destinée à faire trancher un litige ou faire reconnaître un statut ou les droits d’une personne par un juge. La distinction entre les actions patrimoniales et extra-patrimoniales est celle dite « classique » qui correspond à la différence entre la protection de la personne et celle de ses biens.

L’action patrimoniale protège les intérêts financiers de la personne protégée, alors que l’action extra-patrimoniale relève des actions concernant sa personne, son honneur ou son intégrité personnelle. Assigner en paiement un locataire récalcitrant pour faire annuler un contrat, solliciter une indemnisation pour préjudice corporel ou matériel, sont des exemples d’actions patrimoniales. Contrairement à ce que la dénomination indique, elle touche davantage aux revenus qu’au contenu du patrimoine.

La requête en divorce, en partage de succession, en annulation d’une donation, une demande d’indemnisation pour atteinte à la vie privée sont des exemples d’actions extra-patrimoniales.

Actions personnelles, éminemment personnelles, strictement personnelles constituent une distinction plus difficile à déterminer. Elles portent sur des actions extra-patrimoniales qui peuvent cependant être réservées à la personne protégée.

Le code civil, dans sa version de 2007, définit certaines actions qui relèvent exclusivement du droit de la personne et que nul ne peut exercer à sa place. Ce sont celles qui touchent à la filiation. Sont réputés strictement personnels (article 458) : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Par exemple, un parent majeur placé sous tutelle peut se présenter sans l’assistance de son tuteur aux audiences du juge des enfants concernant son enfant car la procédure porte sur les actes de l’autorité parentale. Autre exemple, l’action en reconnaissance de paternité ne peut nuire ni au parent, ni à l’enfant dont les intérêts sont protégés par la loi.

La catégorie des actions éminemment personnelles résulte de l’interprétation que l’on donne à l’article 459-1 alinéa 1. Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Les actions simplement personnelles, selon l’article 459-2 du code civil, portent sur le choix du lieu de sa résidence et la liberté de ses relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, statue.

On doit considérer que la personne peut ainsi saisir d’elle-même le juge de la protection des majeurs pour qu’il statue sur son choix de lieu de vie et les relations personnelles qu’elle veut entretenir avec un proche. La personne protégée peut engager seule la responsabilité de l’État si le mandataire ou le juge ne respecte pas ce droit.

La seule exception à cette autonomie procédurale serait la mise en danger et le péril que lui causerait par exemple sa volonté de cohabiter avec un tiers qui la violente ou de refuser d’assigner un tiers pour récupérer des biens qui lui auraient été volés. C’est le sens de l’article 459 alinéas 2 et 3 : la personne doit prendre une décision éclairée. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué. Il s’agit par exemple de la décision d’hébergement dans une maison de retraite parce que, médicalement, la personne ne peut rester chez elle.

Ces actions touchent surtout au refus de soins. Elles permettent au protecteur de prendre des initiatives afin de protéger la santé et la sécurité de la personne, comme solliciter une hospitalisation psychiatrique sous la contrainte. Il doit en aviser le juge.

Le code civil réglemente strictement certaines actions extra-patrimoniales : l’opposition à mariage, le divorce, l’action en partage. Mais l’application de la différence entre l’action personnelle ou éminemment personnelle est laissée à l’appréciation du juge, ce qui rend le résultat du procès aléatoire. Il y a peu d’exemples de jurisprudence en la matière.

Sous curatelle

La personne sous mandat spécial ou sous curatelle engage seule les actions personnelles et patrimoniales. Cependant, pour la validité de la procédure, le curateur doit être mis en cause. Il exerce une surveillance sur le contentieux. La participation du curateur à la procédure est obligatoire pour les actions extra-patrimoniales. Si la personne bénéficie d’un mandat spécial, la procédure concernant une action extra-patrimoniale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la mesure de protection.

Sous tutelle

Le tuteur du majeur protégé dispose des pouvoirs de le représenter de sa propre initiative pour les actions patrimoniales. En revanche, il doit se faire autoriser par le juge de la protection des majeurs pour les actions extra-patrimoniales.

Qu’en est-il des actions éminemment ou simplement personnelles ? Certains auteurs considèrent que l’action peut être engagée par la personne sous tutelle seule, dans la mesure où il s’agit de faire respecter son droit au libre choix de sa résidence, de ses relations personnelles et de la désignation de son avocat. Elle peut aussi engager la responsabilité de l’Etat, si une faute a été commise par le mandataire et le juge dans l’organisation et l’exécution de la mesure de protection. La seule condition consiste en ce qu’elle ne doit pas se mettre en péril. Dans ce cas, le tuteur peut se faire autoriser par le juge de la représenter dans une action personnelle si ses intérêts et sa sécurité sont en danger.

Le correctif de l’article 455 du code civil

Lorsque les intérêts du mandataire sont en contradiction avec ceux de la personne protégée, le juge et le mandataire doivent prendre l’initiative de faire désigner un mandataire ad hoc, c’est-à-dire en représentation de la personne pour les besoins de la cause. Il est évident que le mandataire, assistant ou représentant la personne protégée, ne peut en même temps plaider pour elle comme protecteur et contre elle à titre personnel.

Le cas particulier de l’action en responsabilité de l’État pour la faute des organes de la tutelle

L’article 422 du code civil réserve l’action en responsabilité au majeur protégé ou à ses héritiers. Le voisin, la femme de ménage, le notaire, le banquier ne peuvent pas intervenir. Il n’est pas prévu non plus de saisine par le parquet qui, représentant de la société, serait lui-même en conflit d’intérêts comme partie à la procédure. Cette dernière est exercée devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de proximité chargé de la protection des majeurs. Elle nécessite la présence obligatoire d’un avocat.

Compte tenu de la nécessité de garantir l’accès au droit de la personne protégée, la présence d’un avocat choisi ou désigné par le bâtonnier s’impose comme une nécessité aussi bien théorique que pratique pour assurer le suivi de l’exécution de la protection et la sanction si celle-ci ne serait pas conforme aux intérêts de la personne protégée. L’avocat doit en effet rester indépendant. Il doit proposer une lettre de mission qui définira clairement les objectifs de la procédure, une convention d’honoraires qui permettra de déterminer les conditions financières de sa prestation de service.

L’action judiciaire des majeurs protégés, qu’ils soient sous curatelle ou sous tutelle, est une action complexe. Il est nécessaire de prendre conseil auprès d’un avocat, spécialiste de la procédure. Il pourra surtout conseiller sur les moyens d’éviter le recours au contentieux par l’engagement d’une médiation.

Merci de vous connecter pour publier une discussion. Se connecter