Les différentes mesures de protection et l’exercice des droits

Les différentes mesures de protection et l’exercice des droits

La loi française, comme les conventions internationales, ont pour obligation de protéger les personnes vulnérables.

Il s’agit d’une obligation des familles et de la société. Chaque citoyen bénéficie de ses droits, mais il est possible de faire bénéficier une personne de l’aide d’une autre personne qui l’assiste ou la représente pour exercer ses droits.

Dans la mesure où la protection est parfois imposée à la personne, elle doit être ordonnée par un juge, après avis médical. Elle doit être nécessaire, subsidiaire, c’est-à-dire si l’on ne peut faire autrement, proportionnée aux besoins de la personne et individualisée.

C’est pourquoi la loi prévoit des mesures graduées en fonction du degré de dépendance de la personne concernée. Elle prévoit même des mesures d’anticipation ou permettant d’éviter la protection judiciaire.

Il existe deux manières d’être protégé : la protection juridique et administrative ou la protection judiciaire.


La protection juridique ou administrative

Elle permet d’éviter la protection judiciaire.

Le mandat de protection future

Il existe trois sortes de mandat de protection future pour soi-même :

  • Un mandat rédigé par acte authentique, et contrôlé par le notaire, qui pourra prévoir des actes de de disposition sauf à titre gratuit. Le notaire est le contrôleur et saisit le juge des tutelles s’il constate des dysfonctionnements. 
  • Un mandat sous signature d’avocat, rédigé par avocat et contrôlé par le juge. Le juge autorise les actes de disposition. 
  • Un mandat selon le modèle du décret du 30 novembre 2007. Il doit obligatoirement prévoir un contrôleur.

Le mandat doit être accepté par le mandataire, dans l’acte.

Il peut être souscrit par toute personne qui n’est pas sous tutelle, avec l’assistance du curateur par le curatélaire.

Il existe un mandat de protection future pour autrui destiné à organiser la protection de leur enfant quand ses parents ne seront plus en mesure de le faire. Dans ce cas, il doit être obligatoirement notarié.

Il définit les prérogatives de la personne de confiance et du tuteur, telle qu’elles sont définies par le Code de la santé publique.

Le mandataire peut être une personne physique (y compris un avocat) ou une personne morale à condition qu’elle soit inscrite sur la liste des MJPM (mandataires à la protection des majeurs, c’est-à-dire les mandataires professionnels.

Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut pourvoir seul à ses intérêts. Il en reçoit notification selon les règles du CPC.

Le mandataire le présente au greffe du tribunal d’instance avec un certificat médical circonstancié d’un expert inscrit sur la liste du procureur. Le greffier le vise, date la prise d’effet et le remet au mandataire.

Ainsi le mandat est mis en œuvre sous la responsabilité du mandataire. Après la signature s’ouvre donc une période de surveillance.

Il est prévu la publicité sur un fichier public de son opposabilité aux tiers essentielle notamment quand le mandant exerce une activité commerciale, de dirigeant d’entreprise ou d’associé de société.

Il doit être désormais publié, en principe, si l’on sait lire la loi, au moment de sa rédaction et non pas au moment de son activation.

Le mandataire doit faire inventaire et l’actualiser. Il doit établir un compte annuel et le soumettre soit au notaire rédacteur ou au contrôleur du mandat.

Le décret prévoyant le répertoire public est enfin pris mais les citoyens restent en attente de l’arrêté qui permettra l’application du nouvel article 1260-1 du Code de procédure civile.

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Il s’agit d’une mesure administrative.
Elle s’applique exclusivement aux personnes qui bénéficient des aides sociales et constituent une aide à la gestion.
Il est nécessaire d’avoir l’accord de la personne, mais elle préfèrera toujours une MASP à une curatelle renforcée car elle pourra conserver la gestion de ses comptes.

La protection judiciaire

C’est celle qui est ordonnée par un juge en fonction des besoins de la personne à protéger.

Les mandats possibles

  • Co-mandat pour la totalité des pouvoirs ; 
  • Mandataire adjoint pour une mission déterminée ;
  • Mandat à la personne pour le tuteur et/ou pour le patrimoine et les biens ;
  • Un mandataire ad hoc pour une mission déterminée en cas de conflit d’intérêts. 

Le subrogé curateur ou tuteur. Il exerce une fonction de surveillance et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans la mission du curateur ou tuteur.

Il assiste ou représente la personne si ses intérêts sont en opposition avec le curateur ou le tuteur ou lorsqu’il ne peut assister ou agir en raison des limitations de sa mission.

Il est informé et consulté pour tout acte grave.

Il doit provoquer le remplacement en cas de cessation des fonctions sous peine d’engager sa responsabilité.

Le curateur ou tuteur ad hoc. À l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, s’il est en opposition d’intérêts avec son protégé, ou si la limitation de la mission ne lui permet pas d’agir, le curateur ou tuteur fait nommer par le juge ou le conseil de famille un curateur ou tuteur ad hoc. Cette demande peut être formée par le procureur de la République, tout intéressé ou d’office.

Les protections judiciaires en détail

Elles sont ordonnées par le juge de proximité du tribunal judiciaire chargé des tutelles.

La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice peut être demandée en cas de besoin de protection temporaire ou représentation pour certains actes déterminés ou pour la durée de l’instance.

La personne conserve l’exercice de ses droits, sauf nullité pour les actes confiés à un mandataire spécial.

Les mandats préalablement donnés conservent leur effet, sauf révocation ou suspension par le juge, le mandataire entendu ou appelé.

En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaire sont applicables. Les tiers sont tenus d’effectuer les actes conservatoires, comme payer les loyers, par exemple, dès qu’ils ont connaissance de l’urgence et de l’ouverture de la mesure.

Tout intéressé peut en donner avis au juge.

La mesure ne peut dépasser un an sous peine de caducité, renouvelable une fois.

En cas d’urgence et de péril, le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, y compris de disposition et notamment engager les actions en nullité.

Il a pour mission de prendre les moyens de paiement, le courrier et préparer l’inventaire. Il peut avoir d’autres missions comme porter plainte pour abus de faiblesse.

À défaut de mainlevée, la sauvegarde prend fin lorsque les mesures prévues sont exécutées ou lorsqu’une curatelle ou tutelle est ordonnée.

La mesure de sauvegarde est automatique et n’est pas sujette à recours. Seule la nomination d’un mandataire spécial est susceptible de recours.

L’habilitation familiale

Autrefois réservée au conjoint dans le cadre des régimes matrimoniaux, l’habilitation familiale est désormais prévue pour les membres de la famille. 

Elle est en train de devenir le droit commun de la protection.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

L’habilitation peut porter sur un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé. C’est ainsi qu’elle permet les ventes, sauf s’il s’agit de la vente du domicile, ou s’il y a conflit d’intérêts entre la personne habilitée et la personne protégée, comme la vente d’un bien en indivision par exemple.

Il n’y a aucun contrôle des comptes, c’est pourquoi les juges examinent attentivement les demandes. Il est nécessaire d’avoir l’accord de la personne et de tous les membres de la famille.

La curatelle

La personne, qui, sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin, pour une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle ne peut être prononcée que s’il est établi que la sauvegarde ne peut assurer une protection suffisante.

Reste une mesure de simple d’assistancepour les actesgraves ou de disposition.

La personne conserve la gestion de ses revenus. Elle est seulement assistée pour les actes de disposition : ventes, souscription de crédit, disposition de l’épargne.

L’assistance se manifestera sur un écrit par la signature du curateur.

Le curateur devra recevoir toutes les significations pour les actes judiciaires contre ou pour le curatélaire, à peine de nullité du jugement. Il devra participer à toute action en justice que ce soit en demande ou en défense.

Le curateur ne peut se substituer à la personne. Il pourra demander une autorisation supplémentaire si la personne compromet gravement ses intérêts ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

Le curatélaire conserve aussi le droit de solliciter une autorisation supplémentaire en cas de litige avec le curateur.

Il peut librement rédiger un testament, mais ne peut faire donation qu’avec l’assistance de son curateur, car en donation, il se dépouille de son vivant.

De même, la souscription ou modification d’un contrat d’assurance vie nécessitent l’assistance du curateur.

La curatelle peut être aggravée. Dans ce cas, le curateur doit en outre appréhender les ressources afin de payer les charges. Il gère le budget.

Il verse l’excédent sur un compte laissé à disposition de la personne ou le remet entre ses mains.

La curatelle renforcée impose au curateur un inventaire et la reddition et le contrôle des comptes.

La tutelle, privation complète de la capacité juridique

La tutelle peut être prononcée si la personne doit être représentée d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Elle ne peut être prononcée que si la sauvegarde et la curatelle ne peuvent suffire. 

L’interdiction du droit de vote n’est plus automatique. Le juge doit la prévoir expressément.

La tutelle peut être aménagée. A la demande, le juge peut énumérer les actes que la personne peut accomplir seule ou avec une simple assistance de son tuteur.

La personne en tutelle est représentée en justice pour les actions qui concernent la gestion de son patrimoine. Mais pour l’exercice des actions personnelles, le tuteur doit avoir reçu autorisation ou injonction du juge ou du conseil de famille. De même pour le désistement ou la transaction.

Elle peut faire une donation avec l’assistance ou par représentation de son tuteur, et après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Elle ne peut faire un testament qu’avec autorisation du juge à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter. Elle va seule chez le notaire. 

Il en est de même pour les actes personnels :

La curatelle et la tutelle ne permettent pas de représenter la personne pour les soins médicaux.

Elle choisit son lieu de vie et les relations qu’elle entretient avec les tiers qui sont des actions personnelles.

En cas de conflit, le juge statue.

La personne se marie, divorce, signe ou rompt un PACS, seule sans assistance ni représentation. Le curateur ou le tuteur n’interviennent que pour les opérations financières du mariage, du divorce ou du PACS.

Ils interviennent aussi pour les partages de régime matrimonial ou de successions.

La particularité du conseil de famille

Elle est théoriquement possible pour les personnes majeures, mais en fait, n’est ordonnée que pour les mineurs afin de représentation par les deux branches de la parenté.

Le coût de la protection judiciaire

Les personnes protégées participent au financement de leur mesure de protection, selon un système complexe.

La mission du mandataire familial est gratuite.

Le conseil de famille ou le juge peut prévoir un remboursement des frais ou une indemnité dont il fixe le montant, à la charge de la personne protégée.

Le financement de la protection par mandataire professionnel est à la charge de la personne, totalement ou partiellement, en proportion de ses ressources selon des modalités qui sont fixées par le Code de l’action sociale et des familles.

Pour le solde, le financement de la mesure sera assuré par la collectivité publique, sur un barème unique, quelles que soient les sources de financement.

Compte tenu des différentes possibilités qu’offre le droit de la protection des majeurs, une consultation préalable chez un avocat qui fera un bilan personnel, familial, social et patrimonial, permettra aux aidants de solliciter la mesure de protection qui garantira à leur proche une mesure proportionnée et individualisée afin de préservation de ses intérêts et de son bien-être.

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